Legislator Jurisprudence & Législation
2305034 Généré par l'IA

Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Revocation and Departure Order

Numéro de cause 2305034
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought an urgent suspension of an administrative decision that refused a residence permit, ordered departure from the territory, set a return country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing serious doubt about the legality of the decision based on procedural errors, insufficient reasoning, manifest error of assessment, and violation of fundamental rights regarding his professional integration and established ties in the country. The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for a provisional suspension under administrative law was not met because the individual's employment contract had expired independently of the challenged decision, and an ongoing suspensive appeal against the departure order prevented immediate removal, meaning the serious and immediate harm necessary to grant the emergency measure was absent, irrespective of the merits of the legality arguments.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 47 du code civil, article L. 511-2 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Provisional Suspension of Residence Permit Revocation and Departure Order: The court rejected the request, finding that the condition of urgency required for a provisional suspension under administrative law was not met because the individual's employment contract had expired independently of the challenged decision, and an ongoing suspensive appeal against the departure order prevented immediate removal, meaning the serious and immediate harm necessary to grant the emergency measure was absent, irrespective of the merits of the legality arguments.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation de l'autorisation de séjour suspension provisoire éloignement départ du pays contrat de travail interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, dès lors que l'avis de la structure d'accueil sur son insertion n'a pas été recueilli par le préfet préalablement à sa décision ;
article 47 du code civil
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les éléments apportés par le préfet sont insuffisants pour renverser la présomption d'authenticité de ses documents d'état civil prévue dans les dispositions de l'article 47 du code civil ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims because the request was rejected.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the request without examining the merits because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims because the request was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Achache, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 30 juillet 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce que le tribunal statue sur sa requête au fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Achache son conseil, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve placé en situation irrégulière, ce qui a entraîné la suspension de son contrat de travail et l'a empêché de pouvoir bénéficier d'un hébergement ;

- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie dès lors que :

Sur la décision de refus de séjour :

* elle a été prise par une autorité incompétente ;

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que la motivation est succincte, stéréotypée et insuffisante ;

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile, dès lors que l'avis de la structure d'accueil sur son insertion n'a pas été recueilli par le préfet préalablement à sa décision ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que les éléments apportés par le préfet sont insuffisants pour renverser la présomption d'authenticité de ses documents d'état civil prévue dans les dispositions de l'article 47 du code civil ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision l'empêche de poursuivre son intégration professionnelle ;

Sur la décision d'obligation de quitter le territoire :

* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis 2017, qu'il y a étudié et travaillé sans discontinuité et y a développé des liens forts ;

Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :

* elle doit être annulée par exception d'illégalité, dès lors qu'elle a pour fondement une décision d'obligation de quitter le territoire illégale ;

* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

* elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est succincte et stéréotypée ;

* elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ayant développé des liens personnels et professionnels sur le territoire français, qu'il y réside depuis 2017, elle méconnaît son droit de mener une vie privée et familiale normale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le numéro 2300617 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant malien né le 15 février 2002, est entré en France sans visa le 22 septembre 2017. Il a sollicité l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 5 mars 2020. Par un arrêté en date du 30 juillet 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 26 août 2021, qui lui a été accordée par une décision en date du 21 novembre 2022, notifiée le 20 févier 2023. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée.

4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, M. B soutient que la décision litigieuse a provoqué la suspension de son contrat de travail, la perte de ses revenus et l'impossibilité d'être hébergé en raison de l'irrégularité de sa situation. En outre, il fait valoir qu'il justifie de liens personnels et professionnels en France, et qu'il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Toutefois, le contrat de travail, qui a été suspendu, était un contrat jeune majeur dont la validité expirait au vingt-et-unième anniversaire du salarié, ce qui a été le cas à la date du 15 février 2023, indépendamment de la décision litigieuse. Enfin, M. B ayant présenté un recours suspensif contre la décision d'obligation de quitter le territoire français, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 de ce code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Achache.

Fait, à Cergy, le 27 avril 2023.

Le juge des référés,

Signé

F. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305034