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2305033 Généré par l'IA

State Liability Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2305033
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought compensation of 7,000 euros from the State for the prejudice resulting from the failure to rehouse them and 1,000 euros for legal costs. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to follow the mandatory prerequisite for an indemnity claim, which requires a prior formal request for payment to the administration; the letter provided by the applicant's counsel only constituted a final demand for housing, not a claim for damages, and the applicant did not rectify this deficiency after being asked to do so by the court.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; State Liability Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the applicant failed to follow the mandatory prerequisite for an indemnity claim, which requires a prior formal request for payment to the administration; the letter provided by the applicant's counsel only constituted a final demand for housing, not a claim for damages, and the applicant did not rectify this deficiency after being asked to do so by the court.

Mots-clés

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responsabilité de l'État versement de dommages-intérêts lettre de garantie frais administratifs preuve insuffisante d'aggravation médicale frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible based on the power granted to the president of the judgment formation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 26 avril et 9 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Denis, demande au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".

3. A l'appui de sa requête, Mme B produit un courrier adressé par son conseil au préfet de la Seine-Saint-Denis le 6 février 2023 et par lequel il l'informe que ce courrier constitue l'ultime mise en demeure d'avoir à respecter l'injonction faite par le tribunal administratif de lui délivrer un logement avant d'introduire un recours indemnitaire. Ce courrier, qui n'indique pas le préjudice que Mme B estime avoir subi et qui se borne à solliciter l'attribution d'un logement, ne peut être regardé comme constituant une demande indemnitaire préalable. En dépit de la demande de régularisation effectuée le 3 mai 2023 et l'enjoignant à produire la demande indemnitaire préalable, Mme B s'est bornée à produire une seconde fois le courrier précité du 6 février 2023. Il en résulte que, faute pour Mme B d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 juin 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.