Petitioner's Unconditional Withdrawal of Social Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the prefect rejecting a request for urgent and priority consideration for social housing, arguing that the request for supporting documents was sent to an incorrect address, but subsequently filed a motion to withdraw the entire petition purely and simply; the court, applying the relevant administrative justice code provision allowing designated magistrates to formally acknowledge such withdrawals, issued an order formally accepting the petitioner's unconditional withdrawal of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Unconditional Withdrawal of Social Housing Appeal: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the application, which is the basis of the final disposition.
This article authorizes the designated magistrate to give effect to withdrawals by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe le 11 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
* l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
* d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande.
M. A soutient qu'il n'a pas reçu la demande de pièces justificatives qui lui a été adressé à une adresse erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Par acte en date du 4 novembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ;
* le code de justice administrative ;
Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). "
2. Par acte en date du 4 novembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. FAŸ
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Le greffier,
230503"Numéro"