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2305032 Généré par l'IA

Applicant Withdraws Request for Medico-Social Establishment Orientation After Approval

Numéro de cause 2305032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of the administrative council's implicit refusal to grant them orientation toward a medico-social establishment for adults, citing a deterioration in their health, but subsequently filed a straightforward withdrawal of their request after the departmental organization for disabled persons informed the court that the applicant's request had been granted via a decision dated November 2, 2023. Given the applicant's unequivocal withdrawal, the court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the power of designated magistrates to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant Withdraws Request for Medico-Social Establishment Orientation After Approval: Given the applicant's unequivocal withdrawal, the court, relying on the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the power of designated magistrates to acknowledge withdrawals, issued an order formally noting the withdrawal of the case.

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative pouvoir de décision dégradation de l'état de santé congé social décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the appeal by Mme A be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue an order recording a withdrawal ('donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, assistée par le service d'accompagnement et de protection aux personnes de l'association des œuvres girondines de protection de l'enfance (AOGPE), doit être regardée dans ce dossier comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 15 mai 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui accorder une orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes.

Elle soutient que son état de santé s'est dégradé et ne s'améliorera pas.

Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 18 septembre 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, doit être regardée dans ce dossier comme concluant au non-lieu à statuer.

Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante.

Par une lettre du 11 septembre 2024, le tribunal a demandé aux parties la communication de la décision du 2 novembre 2023 portant accord pour l'orientation vers un service d'accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap pour la période du 7 septembre 2023 au 31 décembre 2027 en faveur de Mme A.

Un mémoire en production de pièces présenté par la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde a été enregistré le 16 septembre 2024.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme A déclare se désister purement et simplement de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, ainsi qu'à l'AOGPE.

Fait à Bordeaux, le 8 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière,