Legislator Jurisprudence & Législation
2305032 Généré par l'IA

Compelling Housing Provision After Failure to Rehouse Priority Applicant

Numéro de cause 2305032
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an order compelling the prefect to provide housing after a mediation commission recognized her as a priority case requiring urgent rehousing on October 12, 2022, and no suitable offer was made within the subsequent six-month period. The court found that since the litigant was recognized as urgently needing housing and had not yet received an offer accounting for her needs and capacities, the administrative judge was obligated to order the state to ensure her housing, consequently enjoining the prefect to secure accommodation and imposing a penalty of 550 euros per month, commencing August 1, 2023, to be paid into the national housing support fund until final liquidation.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 64, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Compelling Housing Provision After Failure to Rehouse Priority Applicant: The court found that since the litigant was recognized as urgently needing housing and had not yet received an offer accounting for her needs and capacities, the administrative judge was obligated to order the state to ensure her housing, consequently enjoining the prefect to secure accommodation and imposing a penalty of 550 euros per month, commencing August 1, 2023, to be paid into the national housing support fund until final liquidation.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement assignation à résidence pénurie de logements droit du logement procédure d'expulsion provision pour risques et charges

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 778-1 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the operative order enjoining the Prefect to secure housing for Ms. B, along with the imposition of a penalty (astreinte).
Article 2
This article specifies the duration for the payment of the penalty imposed in Article 1, referencing the rule established in the main ground for the verdict.
Article 3
This article dismisses the remaining requests of the application.
Article 64
Although not explicitly stated in the dispositive orders (Articles 1-4), reference to Art. 64 LTF (which deals with legal aid) is implicitly governed by the general procedural framework for this type of decision, but since the extract does not show an explicit order regarding legal aid or costs in the dispositive that cites Art. 64 LTF or Art. 66 LTF, no such reference is included based strictly on the defined rule.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provides the substantive legal basis for the injunction to secure housing and the imposition of the penalty, as cited in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to secure housing for Ms. B, along with the imposition of a penalty (astreinte).

Article 2

This article specifies the duration for the payment of the penalty imposed in Article 1, referencing the rule established in the main ground for the verdict.

Article 3

This article dismisses the remaining requests of the application.

Article 64

Although not explicitly stated in the dispositive orders (Articles 1-4), reference to Art. 64 LTF (which deals with legal aid) is implicitly governed by the general procedural framework for this type of decision, but since the extract does not show an explicit order regarding legal aid or costs in the dispositive that cites Art. 64 LTF or Art. 66 LTF, no such reference is included based strictly on the defined rule.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provides the substantive legal basis for the injunction to secure housing and the imposition of the penalty, as cited in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme A B demande que le tribunal ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que par décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnue prioritaire et comme devant être logée en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 30 mai 2023 à 12h.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. -Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./()/ Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. [lire rapporteur public] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable : " Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

Sur la demande d'injonction :

3. Les dispositions citées au point 1 font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 12 octobre 2022, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence pour les motifs suivants : " Attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

5. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a à ce jour abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressée a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions citées au point 1, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois de retard, à compter du 1er août 2023.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 (cinq cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er août 2023.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 31 mai 2023.

La magistrate désignée,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.