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2305031 Généré par l'IA

Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2305031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention was dismissed because the petitioner failed to provide proof that they had first filed the mandatory administrative appeal with the department, despite being requested to regularize this deficiency by the court. The court determined that because the petitioner bypassed the required prerequisite administrative recourse established by the relevant social action and family code, their judicial application was manifestly inadmissible under the administrative justice code, leading to its rejection via an order.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles; Refusal to Grant Mobility Inclusion Card Upheld Due to Lack of Prior Administrative Appeal: The court determined that because the petitioner bypassed the required prerequisite administrative recourse established by the relevant social action and family code, their judicial application was manifestly inadmissible under the administrative justice code, leading to its rejection via an order.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union discrimination fondée sur un handicap retrait de la demande demande de réexamen administratif recours en carence causes d'exclusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal was not filed.

Article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

The court cited this provision as the requirement that was not met by the appellant (failure to file the mandatory prior administrative appeal).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2023, portée à sa connaissance par courrier du 11 décembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Eure a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 28 décembre 2023, de produire dans le délai de 21 jours soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire soit la preuve qu'il avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental, M. B, qui a reçu cette demande le 30 décembre 2023, n'a pas produit la preuve qu'il avait, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de l'Eure le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, la requête de M. B, qui méconnait les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Rouen, le 30 janvier 2024.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305031