Legislator Jurisprudence & Législation
2305031 Généré par l'IA

Municipal Decision Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2305031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a municipal decision not to oppose prior construction works, but the court dismissed the petition because the petitioner failed to properly regularize their filing after being requested to provide proof of the mandatory notification of the appeal to the decision-maker and the permit holder, as required by the Urban Planning Code, resulting in a manifestly inadmissible appeal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Municipal Decision Annulment Appeal Dismissed for Procedural Non-Compliance: La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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conformité administrative notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union approbation du règlement urbanisme qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the applicant's petition due to a manifest inadmissibility that was not remedied.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision defines the requirement for notifying the administrative decision, the violation of which led to the procedural rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 du maire de la commune d'Asnières-sur-Seine de non-opposition à une déclaration préalable de travaux n° DP 92004 22 00159.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). ".

3. Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 avril 2023, qui est revenue au greffe du tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 6 mai 2023, Mme B a été invitée à produire la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de l'invitation qui lui a été faite par le tribunal de régulariser sa requête, la requérante, qui s'est bornée à produire le 24 mai 2023 la preuve de dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception sans fournir la copie de la lettre adressée, n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 27 septembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.