Foreign National v. Prefect: Obstruction of Prior Residency Refusal in Emergency Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an injunction against the prefect based on administrative emergency proceedings, arguing the prefect's inaction in processing their application for a residence permit as a parent of a French child, compounded by the impossibility of scheduling an appointment online, created a precarious situation. The court dismissed the request because the applicant was subject to a prefectural decision refusing them residency, and the relief sought—forcing the processing of the residence application—would necessarily obstruct the execution of that prior administrative refusal, thus barring the application under the relevant administrative emergency procedure provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Obstruction of Prior Residency Refusal in Emergency Proceedings: The court dismissed the request because the applicant was subject to a prefectural decision refusing them residency, and the relief sought—forcing the processing of the residence application—would necessarily obstruct the execution of that prior administrative refusal, thus barring the application under the relevant administrative emergency procedure provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it necessarily obstructs the execution of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures utiles afin de traiter sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.
Il soutient que :
- la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un rendez-vous méconnaît les dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le place dans une situation précaire dès lors qu'il est sans ressources financières et a un enfant à charge ;
- il lui est impossible de prendre rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Alpes-Maritimes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1983, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre toutes mesures utiles afin de traiter sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Il soutient qu'il se retrouve dans l'impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour dès lors que toutes ses demandes de prise de rendez-vous sur le site internet dédié à cet effet ont échoué. Il résulte cependant de l'instruction que, par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre l'intéressé au séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée fait nécessairement obstacle à l'exécution de cette décision.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. A, qui fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 8 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. SILVESTRE-TOUSSAINT-FORTESA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière