Serbian National Residence Permit Suspension Rejected Due to Criminal Record
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Serbian national sought the suspension of the administrative decision rejecting his residence permit renewal, arguing serious doubt about its legality due to alleged incompetence, lack of motivation, and violations of relevant legal and human rights articles, despite his failure to attend a commission hearing and his prior criminal convictions for theft and failure to comply with police orders, which formed the basis of the rejection due to a threat to public order. The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate any means likely to create a serious doubt as to the legality of the refusal, given the established facts of his convictions and the serious nature of the underlying offenses, allowing the judge to dismiss the petition without further instruction under the accelerated procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Serbian National Residence Permit Suspension Rejected Due to Criminal Record: The administrative court rejected the request for interim relief because the applicant failed to demonstrate any means likely to create a serious doubt as to the legality of the refusal, given the established facts of his convictions and the serious nature of the underlying offenses, allowing the judge to dismiss the petition without further instruction under the accelerated procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally rejects the main request (the appeal).
Used to justify the rejection of the request without further instruction or hearing (simplified procedure).
The initial procedural basis invoked by the claimant for the judge to rule on the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023 M. A B, représenté par Me Gleizes, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour, et eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2305029 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, a présenté le 21 janvier 2021 une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", en qualité de parent d'enfant français. Il demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 9 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de
M. B au motif notamment de la menace pour l'ordre public que sa présence représente en France dans la mesure où il a été condamné le 2 juillet 2019 par le tribunal correctionnel de Meaux à 8 mois d'emprisonnement avec sursis, condamnation assortie d'une interdiction de séjour de deux ans, pour vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance et qu'il a encore été condamné le 22 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny à une peine d'amende de 700 euros pour refus, par un conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité.
4. Alors que le requérant, qui ne conteste pas ne pas avoir déféré à la convocation de la commission du titre de séjour, raison pour laquelle elle a émis le 5 janvier 2023 un avis défavorable à sa demande, ne conteste pas davantage l'existence des condamnations dont il a fait l'objet, ci-dessus mentionnées, et pas davantage la matérialité des faits, graves, pour lesquels il a été condamné à deux reprises en 2019 et 2020 et qui lui ont valu le prononcé d'une interdiction du territoire français de deux ans, et se borne par ailleurs à produire le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 mai 2021 fixant les modalités d'exercice de son droit de visite et d'hébergement de son enfant et le montant de sa contribution financière et une attestation de la mère de son enfant, établie pour les besoins de la cause, affirmant que l'intéressé contribue à son éducation et à son entretien, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'incompétence, d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et d'une erreur manifeste d'appréciation, ne sont manifestement pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de M. B.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 28 avril 2023.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.