Claimant's Mobility Inclusion Card Granted Post-Judicial Review Request, Rendering Claim Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul the decision refusing her application for a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, arguing significant mobility difficulties. The administrative court found that, subsequent to the filing of the judicial review request, the relevant departmental authority ultimately granted the claimant the requested mobility inclusion card on a permanent basis, rendering the initial application for annulment of the prior refusal decision without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the provisions concerning the non-suit on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant's Mobility Inclusion Card Granted Post-Judicial Review Request, Rendering Claim Moot: The administrative court found that, subsequent to the filing of the judicial review request, the relevant departmental authority ultimately granted the claimant the requested mobility inclusion card on a permanent basis, rendering the initial application for annulment of the prior refusal decision without object, and therefore ordered that there was no need to rule on the merits of the case pursuant to the provisions concerning the non-suit on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: 'Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.' (There is no need to rule on the application of Mrs. A).
This article is cited in the reasoning (point 1) as the basis allowing the designated magistrate to issue an order concluding that there is no need to rule on the request, which corresponds to the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de lui délivrer une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées".
Elle soutient qu'elle éprouve des difficultés importantes pour se déplacer.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 19 septembre 2023, et un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde, représentée par sa directrice, conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'il a été fait droit à la demande de la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Le 28 janvier 2022, Mme A a sollicité une carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées". Par une décision du 7 juin 2022, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 24 juin 2022, l'intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 10 juillet 2023. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
3. Par une décision en date du 6 octobre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le président du conseil départemental de la Gironde a accordé à la requérante la carte "mobilité inclusion" mention "stationnement pour personnes handicapées" à titre définitif à compter du 5 octobre 2023. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Gironde. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 avril 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,