Suspension of Professional Ban and Fine Refused Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order to suspend a six-month professional ban and €5,000 fine imposed by a national security activities disciplinary commission, arguing the penalty urgently threatened the viability of her security company, which was already under judicial receivership, by requiring her to cede management to an unqualified individual. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the petitioner had not simultaneously filed a substantive annulment action against the disciplinary decision as required by procedural rules, and furthermore, the petitioner failed to establish the requisite urgency by not demonstrating the impossibility of temporarily appointing a qualified third-party manager or providing updated financial proof to substantiate the immediate irreparable harm to her business or personal finances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Suspension of Professional Ban and Fine Refused Due to Procedural Non-Compliance and Lack of Urgency: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because the petitioner had not simultaneously filed a substantive annulment action against the disciplinary decision as required by procedural rules, and furthermore, the petitioner failed to establish the requisite urgency by not demonstrating the impossibility of temporarily appointing a qualified third-party manager or providing updated financial proof to substantiate the immediate irreparable harm to her business or personal finances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the application, serving as the main dispositive order.
Cited as the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing.
Cited in Article 2 as the basis for rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Dutat, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle la commission de discipline du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a prononcé à son encontre une interdiction d'exercer toute activité de sécurité pour une durée de six mois et lui a infligé une pénalité financière de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- l'ordonnance n° 2304906 du 2 juin 2023 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté la demande de Mme C tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
3. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée. Sa requête est ainsi manifestement irrecevable.
4. En tout état de cause, pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme C soutient que celle-ci l'oblige à céder ses parts sociales à son mari alors que celui-ci ne dispose d'aucun agrément dirigeant, faisant ainsi obstacle au fonctionnement de sa société, laquelle exerce à titre exclusif des missions de surveillance et gardiennage et fait par ailleurs l'objet d'un plan de redressement judiciaire, entrainant la liquidation de ladite entreprise et le licenciement de ses salariés. Toutefois, et ainsi que l'a au demeurant déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance n° 2304906 du 2 juin 2023 susvisée, Mme C n'établit ni même n'allègue qu'elle serait dans l'impossibilité de confier, à titre temporaire, la direction de sa société à une tierce personne autre que son mari, et qui bénéficierai de l'agrément requis par les dispositions de l'article L. 622-6 du code de la sécurité intérieure. Par ailleurs, l'intéressée ne produit pas d'élément actualisé quant à la situation financière de sa société afin, notamment, d'établir l'absence de fonds permettant de régler les échéances qui lui incomberaient à très brève échéance, la présentation des indicateurs financiers relatifs à l'exercice 2021 ainsi que le plan de redressement versés à l'instance ne permettant pas d'établir tant l'existence de ces échéances que l'impossibilité pour la société d'y donner suite, ni de déterminer les conséquences d'un éventuel défaut de paiement. Pour justifier de l'absence de production de toute autre pièce à caractère financier, Mme C ne peut se borner, comme elle l'avait déjà fait à l'occasion de l'instance n° 2304906 précitée, à produire un courrier de l'expert-comptable de la société mentionnant que sa mission de présentation des comptes annuels de l'exercice 2021-2022 n'a pu être effectuée en raison d'un défaut de règlement de ses honoraires. En outre, en dehors des pièces relatives à la société Métis Sécurité qu'elle gère, l'intéressée ne produit aucun élément concernant sa situation financière personnelle permettant de mesurer l'impact que la mesure contestée aurait à très brève échéance sur celle-ci. Par suite, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C, épouse B, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B.
Une copie sera adressée pour information au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 1er septembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305028