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2305027 Généré par l'IA

Taxpayer's Property Tax Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation

Numéro de cause 2305027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought relief from property tax assessments for 2022 and 2023, along with the cancellation of related payment enforcement measures, but the administrative tribunal dismissed the case by recording a deemed withdrawal. The court reasoned that, pursuant to procedural rules regarding electronic communication via the designated service, the applicant was duly notified on April 29, 2025, to expressly confirm the continuation of her appeal within one month, and because no confirmation was received within that timeframe, she was legally presumed to have withdrawn her entire claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 612-5-1 du même code; Taxpayer's Property Tax Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to Confirm Continuation: The court reasoned that, pursuant to procedural rules regarding electronic communication via the designated service, the applicant was duly notified on April 29, 2025, to expressly confirm the continuation of her appeal within one month, and because no confirmation was received within that timeframe, she was legally presumed to have withdrawn her entire claim.

Mots-clés

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estimation fiscale immobilière fiction de retrait exécution fiscale déduction fiscale déclaration fiscale tardive report de l'imposition

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the president to formally record withdrawals by order.
Article R. 612-5-1 du même code
Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

This article formally records the acceptance of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to formally record withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du même code

Cited as the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumption of withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre de années 2022 et 2023 pour des biens situés à Dreux (Eure-et-Loir), ainsi que la décharge de l'obligation de payer les sommes faisant l'objet de la mise en demeure et des saisies administratives à tiers détenteur émises à son encontre le 6 avril 2023 et le 3 et 5 mai 2023.

Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 414-2 du même code : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". Selon l'article R. 611-8-3 du même code : " () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 29 avril 2025 du président de la 3ème chambre, Mme A a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier a été mis à disposition de la requérante dans l'application Télérecours citoyens le 29 avril 2025 et consulté par elle le même jour. Mme A, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret.

Fait à Orléans, le 10 juillet 2025.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.