Legislator Jurisprudence & Législation
2305027 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Show Urgency to Suspend Professional Card Renewal Rejection

Numéro de cause 2305027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an urgent interim order to suspend the director of the national council for private security activities' decision rejecting his professional card renewal, arguing the refusal severely impacted his ability to support his family. The court dismissed the application, ruling that the petitioner failed to provide sufficient evidence, limiting his submission to vague revenue statements, to establish the requisite serious and immediate urgency required by administrative law for suspending an administrative decision pending a substantive review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Show Urgency to Suspend Professional Card Renewal Rejection: The court dismissed the application, ruling that the petitioner failed to provide sufficient evidence, limiting his submission to vague revenue statements, to establish the requisite serious and immediate urgency required by administrative law for suspending an administrative decision pending a substantive review.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation endossement tardif retrait de la demande demande de réexamen administratif contestation de la radiation suspension de rente

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the procedure for rejecting the request without instruction or hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request was rejected because the condition of urgency required by this article was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle.

Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu :

- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci le place dans une situation telle qu'il lui est particulièrement difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, en se bornant à produire deux déclarations de recette, dont il n'indique pas précisément à quel paiement elles se rapportent, l'intéressé n'apporte, à l'appui de ces allégations, aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation qu'il invoque. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie sera adressée pour information au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Lille, le 1er septembre 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. ROBBE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2305027