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2305026 Généré par l'IA

Mootness of Visa Annulment After Issuance of Visa; Award of Costs

Numéro de cause 2305026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the rejection of their medical visa application and an order compelling the Minister of the Interior to issue the visa or re-examine the case, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the administrative authority subsequently issued the requested visa. Pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning matters that no longer present an issue for judgment, the court declared the primary requests moot but ordered the State to pay the petitioner 500 euros for costs incurred but not included in the assessment of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Visa Annulment After Issuance of Visa; Award of Costs: Pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning matters that no longer present an issue for judgment, the court declared the primary requests moot but ordered the State to pay the petitioner 500 euros for costs incurred but not included in the assessment of legal fees.

Mots-clés

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visa honoraires d'avocat commandement de payer annulation du contrat annulation de la naturalisation facilitée fixation des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 du code de justice administrative

The President used this article to justify issuing an order where there is no longer any need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive order to order the State to pay costs to M. A.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. B A, représenté par Me Bechieau, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de visa pour raisons médicales ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Oran (Algérie) ont délivré le visa sollicité.

Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, M. A conclut au maintien de ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Oran ont délivré le 4 juin 2023 le visa sollicité. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 juillet 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,