Family Reunification Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant and Award of Legal Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requesters sought the annulment of an implicit refusal to grant family reunification visas and an injunction ordering their issuance, but the court deemed these requests moot because the relevant consulate subsequently issued the requested visas before the hearing. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the requester's attorney 800 euros for legal fees under provisions governing legal aid, conditional upon the attorney waiving the portion covered by state contribution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Family Reunification Visa Issuance Rendered Moot by Subsequent Grant and Award of Legal Fees: Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment and injunction claims, but ordered the State to pay the requester's attorney 800 euros for legal fees under provisions governing legal aid, conditional upon the attorney waiving the portion covered by state contribution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Although cited in the reasoning, this article provides the procedural basis (Art. 1) for concluding that there is no need to rule on the merits because the claims became moot.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 et un mémoire enregistré le 15 mai 2023, M. J B, Mme I A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, et Mme G A, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la sous-direction des visas a classé sans suite les demandes de visas de Mmes A et des enfants mineurs D, E, C, F et H au titre de la réunification familiale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'examiner les demandes des visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré les visas sollicités.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont délivré le 10 mai 2023 les visas sollicités. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de M B et de Mmes A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et Mmes A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J B, à Mme I A, à Mme G A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet.
Fait à Nantes, le 1er juin 2023.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,