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2305025 Généré par l'IA

Failure to Remedy Deficiency in Petition for Housing Order

Numéro de cause 2305025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial orders compelling the prefect to provide housing based on a favorable decision from the mediation commission concerning the right to housing; however, the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to remedy the deficiency by attaching the required mediation commission decision, despite being formally notified and given a fifteen-day period to regularize the filing as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 778-2 du même code; Failure to Remedy Deficiency in Petition for Housing Order: Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement production de créance ordre d'évacuation garantie de loyer impayée inexécution contractuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order rejects the claim ('La requête de Mme C est rejetée').

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of the request by ordinance due to failure to regularize the file.

Article R. 778-2 du même code

This article establishes the requirement to attach the mediation commission's decision, the failure of which led to the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, Mme A C demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités en application d'une décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 22 février 2023.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 778-2 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, () de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant () ".

3. Mme C a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision rendue par la commission le 22 février 2023. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 3 mai 2023. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Montreuil, le 23 mai 2023.

Le président du tribunal,

Signe

M. B

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.