Jurisdiction Over General Medicine Practice Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a national management center's decision refusing authorization to practice general medicine in France. The court determined that although disputes concerning professional authorization fall under Article R. 312-10 of the administrative justice code, the specific place of professional practice was not yet established for the applicant, thus rendering the general jurisdictional rule of Article R. 312-1 applicable. Since the issuing authority (the national center) is headquartered in Paris, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as mandated by the rules concerning the transfer of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, Art. R. 351-3 du code de justice administrative, Art. R. 312-1 du code de justice administrative; Jurisdiction Over General Medicine Practice Authorization Refusal: The court determined that although disputes concerning professional authorization fall under Article R. 312-10 of the administrative justice code, the specific place of professional practice was not yet established for the applicant, thus rendering the general jurisdictional rule of Article R. 312-1 applicable. Since the issuing authority (the national center) is headquartered in Paris, the court ordered the referral of the case file to the Administrative Tribunal of Paris, as mandated by the rules concerning the transfer of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directs the transfer of the case file, which is the final action taken by the court.
Cited as the legal basis for the decision to transfer the file to another administrative tribunal (Paris).
Cited in the reasoning as the provision determining territorial jurisdiction when the specific location of professional practice is undetermined.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2023, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2023 par laquelle la directrice du Centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a refusé l'autorisation de l'exercice en France de la profession de médecin dans la spécialité " Médecine générale ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 2 janvier 2025, par laquelle le président par intérim du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1, R. 312-1 et R. 312-10.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. "
3. Si les litiges relatifs aux décisions de la directrice du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dénommé Centre national de gestion, refusant une autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité " médecine générale " relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative,
le lieu d'exercice de la personne sollicitant, comme en l'espèce, une telle autorisation, n'est pas encore déterminé. Est à cet égard indifférente la circonstance que le demandeur soit employé en qualité de praticien à l'EHPAD Louis Douste Blazy, qui relève du CCAS de Toulouse. Dès lors, les dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative s'appliquent. Il ressort des pièces du dossier que le Centre national de gestion a son siège à Paris, dans le ressort du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 351-3 du même code, de transmettre la requête de M. B au président du tribunal administratif de Paris.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du Tribunal administratif de Paris, à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Toulouse, le 08/01/2025.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN