Presumed Withdrawal Following Grant of Requested Authorization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing prior authorization for access to vocational training, but the administrative body subsequently issued the requested authorization. Following this development, the court invited the petitioner, via their representative through electronic notification, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal; since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition, pursuant to provisions allowing the court president to record withdrawals when the interest in pursuing the claim appears questionable and no explicit confirmation is received.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal Following Grant of Requested Authorization: Following this development, the court invited the petitioner, via their representative through electronic notification, to expressly confirm the continuation of their claims within one month, warning that failure to do so would result in the presumption of withdrawal; since the petitioner failed to provide this confirmation by the deadline, the court issued an order formally acknowledging the withdrawal of the petition, pursuant to provisions allowing the court president to record withdrawals when the interest in pursuing the claim appears questionable and no explicit confirmation is received.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders that the withdrawal of Mr. B's request be formally noted, based on the subsequent articles.
This article grants the President the power to note withdrawals by order.
This article served as the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B, représenté par Me De Graeve, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une autorisation préalable pour l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2024, le conseil national des activités privées de sécurité, représenté par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que les conclusions en annulation ont perdu leur objet dès lors que par une décision du 23 février 2024, il a délivré à M. B l'autorisation préalable sollicitée.
Par un courrier du 5 juin 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application Télérecours, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions et a été informé qu'à défaut de réception d'une confirmation, il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 414-1 de ce code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat (), la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. En dépit de la demande adressée à son conseil en application des dispositions susvisées des articles R. 612-5-1 et R. 611-8-6 du code de justice administrative par courrier du 5 juin 2024, lu le même jour selon l'accusé de réception délivré par l'application Télérecours, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Strasbourg, le 19 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
A. Laubriat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305024