Legislator Jurisprudence & Législation
2305023 Généré par l'IA

Mootness of Rehousing Injunction Due to Subsequent Lease Agreement

Numéro de cause 2305023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought a judicial order compelling the prefect to propose suitable housing within one month, asserting that a mediation commission had recognized her need as a priority but no offer had materialized. The court found that the request for an injunction had become moot because the applicant signed a lease for an apartment in the relevant municipality on June 15, 2023, leading to the dismissal of the case due to the subsequent rehousing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Rehousing Injunction Due to Subsequent Lease Agreement: The court found that the request for an injunction had become moot because the applicant signed a lease for an apartment in the relevant municipality on June 15, 2023, leading to the dismissal of the case due to the subsequent rehousing.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de bail priorité de relogement droit du logement procédure d'expulsion durée minimale de séjour sous-location

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Article 1er
The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying request became moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the application because the underlying request became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, Mme B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- sa demande de logement a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation de l'Essonne du 7 décembre 2022 ;

- elle n'a reçu aucune proposition de logement ;

- sa situation n'a pas évolué.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023, le préfet de l'Essonne demande au tribunal de surseoir à statuer sur la demande de la requérante dans l'attente de la décision de la commission d'attribution du logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient que la demande est venue sans objet la requérante ayant été relogée.

Vu :

- la décision de la commission de médiation du département de l'Essonne du 7 décembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sylvie Mégret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a signé un bail le 15 juin 2023 sur le territoire de commune de Savigny-sur-Orge. La requête de la requérante est donc devenue sans objet. Il n'y a plus d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé et du logement.

Copie en sera transmise au préfet de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 12 octobre 2023.

La magistrate désignée,

signé

S. Mégret

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305023