Legislator Jurisprudence & Législation
2305023 Généré par l'IA

Prefect v. Mayor of Viane (Tacit Building Permit Annulment)

Numéro de cause 2305023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Prefect of the Tarn sought the annulment of a tacit building permit issued by the mayor of Viane and the subsequent implied refusal to withdraw it. The court dismissed the request in an order because the Prefect failed to provide proof of notifying the administrative appeal to both the author of the building permit and the permit holders within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code, a defect that was pointed out via a regularization request which the Prefect ultimately failed to remedy, leading to the manifest inadmissibility of the appeal under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme; Prefect v. Mayor of Viane (Tacit Building Permit Annulment): The court dismissed the request in an order because the Prefect failed to provide proof of notifying the administrative appeal to both the author of the building permit and the permit holders within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code, a defect that was pointed out via a regularization request which the Prefect ultimately failed to remedy, leading to the manifest inadmissibility of the appeal under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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permis de construire urbanisme recours en annulation en droit de l'Union publication des plans construction illégale retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify rejecting the appeal by ordinance due to manifest inadmissibility.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This article establishes the requirement for notification of the appeal, the breach of which led to the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 août 2023, le préfet du Tarn demande au tribunal d'annuler le permis de construire tacite délivré le 24 février 2023 par le maire de Viane à M. et Mme A en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain sis lieudit La Remèze et la décision implicite du maire refusant de procéder au retrait de ce permis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ".

3. En application des dispositions précitées, l'obligation de notification, qui est prescrite à peine d'irrecevabilité de la requête, doit être réalisée dans les 15 jours à compter du dépôt de la requête, tant à l'auteur du permis de construire attaqué qu'au bénéficiaire de cette autorisation.

4. En application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, une demande de régularisation a été adressée le 21 août 2023, via l'application électronique Télérecours, au préfet du Tarn, qui en a accusé réception le jour même. Cette demande précisait la nécessité pour le préfet de produire, dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, sous peine d'irrecevabilité de sa requête, la preuve de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article R. 600-1 précité. En dépit de cette demande de régularisation, le préfet du Tarn n'a pas produit la preuve de la notification de son recours contentieux au maire de la commune de Viane, auteur du permis de construire tacite contesté, et aux époux A, bénéficiaires de cette autorisation. Sa requête est de ce fait entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du préfet du Tarn est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Tarn.

Fait à Toulouse, le 6 octobre 2023.

La présidente,

V. Poupineau

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,