Legislator Jurisprudence & Législation
2305022 Généré par l'IA

French Nationality Application Reopening Inadmissible

Numéro de cause 2305022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request to reopen a French nationality application, which had been dismissed because a prior request for missing documents was returned as "not claimed," was deemed inadmissible by the administrative court. The applicant claimed not to have received the initial request for regularization, but because the current filing sought reconsideration of an administrative decision rather than challenging the dismissal itself, or because the challenge lacked supporting specifics, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; French Nationality Application Reopening Inadmissible: The applicant claimed not to have received the initial request for regularization, but because the current filing sought reconsideration of an administrative decision rather than challenging the dismissal itself, or because the challenge lacked supporting specifics, the court rejected the claim as manifestly inadmissible under the provisions allowing rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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demande de réexamen administratif nationalité production de créance annulation de la naturalisation facilitée licenciement administratif nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the final order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Article R. 222-1 (specifically 4°) in the reasoning justifying the rejection of the request, and this rejection is the core of the final order (Article 1er).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 12 septembre 2023, M. B A sollicite " la possibilité de réétudier son dossier " de demande en vue d'acquérir la nationalité française et que le courrier précisant les documents manquants lui soit à nouveau adressé.

Il soutient qu'il regrette de ne pas avoir reçu le courrier lui demandant de régulariser et d'actualiser son dossier.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".

2. M. B A a présenté une demande de naturalisation. Par courrier du 6 septembre 2023, le préfet de la Gironde l'a informé qu'il avait décidé de procéder au classement sans suite de sa demande en vue d'acquérir la nationalité française, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif que le courrier l'invitant le 24 juillet 2023 à produire divers documents nécessaires à son instruction, était revenu le 30 aout 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par la présente requête, M. A qui demande " la possibilité de réétudier son dossier ", formule un recours gracieux contre cette décision, dont il n'appartient pas au tribunal administratif de connaitre. Et, à supposer même qu'il ait entendu contester la décision du 6 septembre 2023, il se borne à alléguer n'avoir pas reçu ledit courrier, sans autre précision. Par suite, la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 24 octobre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne au préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,