Trade Union Strike Pay Withholding Injunction Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA trade union sought an urgent injunction to suspend a municipality's decision, which banned striking contract agents from their workplaces and withheld their pay for the day, arguing it violated the right to strike and created inequality; however, the administrative court rejected the request because the decision to withhold pay for a partially or fully unworked day, by its nature, did not constitute a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom under the relevant legal provisions, and the evidence provided was insufficient to demonstrate such an infringement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative, Article 761-1 du code de justice administrative; Trade Union Strike Pay Withholding Injunction Rejected: Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans l'intégralité de ses conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cites this article to justify rejecting the request in its entirety without a full hearing because the claim was manifestly unfounded.
This article was explicitly cited in the dispositive concerning the costs (condemnation for legal fees).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, le Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 avril 2023 par laquelle la commune de Saint-Denis a interdit aux agents grévistes de se rendre sur leur lieu de travail et les a privés de leur rémunération ;
2°) de condamner la commune de Saint-Denis au versement de la somme de 1 000 euros aux agents grévistes, au titre des manquements commis vis-à-vis des intérêts de la profession ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis le versement de la somme de 1 700 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision porte une atteinte au droit de grève des agents publics ;
- l'urgence est caractérisée dès lors qu'il existe un risque imminent que la commune prenne des mesures similaires à celles de la décision litigieuse, ce qui aurait pour effet de priver les agents grévistes de leur rémunération ;
- la décision crée une rupture d'égalité devant les charges publiques entre les agents contractuels et les agents titulaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 24 avril 2023, le chef de service adjoint des accueils de loisirs de la commune de Saint-Denis a informé les directeurs des centres de loisirs que les " agents contractuels horaires grévistes s'étant prononcés pour un débrayage ne travailleront pas sur l'ensemble de la journée et ne percevront donc aucune rémunération ", un préavis de grève ayant été déposé pour le 25 avril de 11h30 à 13h30. Le syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser les atteintes portées au droit de grève par cette décision en suspendant l'exécution de cette dernière, et de condamner la commune de Saint-Denis à verser une somme de 1 000 euros aux agents concernés au titre des manquements aux intérêts de la profession.
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. La décision donnant lieu à une retenue sur rémunération par jour de service non effectué dans sa totalité par un agent n'est pas, par son seul objet, de nature à porter atteinte à une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Au demeurant, si le syndicat requérant fait valoir que la commune de Saint-Denis a informé plusieurs agents contractuels de la retenue sur rémunération par jour de service non effectué dans sa totalité, il se borne à verser un courriel adressé à une agente et un message reçu sur un téléphone portable, sans, du reste, préciser le nombre d'heures de travail que l'intéressée aurait dû effectuer le 25 avril 2023. Dans ces conditions, il est manifeste que cette décision ne porte pas atteinte à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, dans l'intégralité de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat Force Ouvrière des territoriaux de Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 27 avril 2023.
La juge des référés,
I. Jasmin-Sverdlin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.