Petitioner v. National Council for Private Security Activities (CNAPS)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the national council for private security activities (CNAPS) that refused him prior authorization to access professional training in the private security sector, based on past incidents suggesting a lack of probity incompatible with the profession. The administrative court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, while acknowledging the incidents, only asserted personal and professional precariousness in his filing and failed to state any legal grounds or means to support his challenge, failing to rectify this deficiency within the statutory appeal period as required by procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Petitioner v. National Council for Private Security Activities (CNAPS): The administrative court summarily rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner, while acknowledging the incidents, only asserted personal and professional precariousness in his filing and failed to state any legal grounds or means to support his challenge, failing to rectify this deficiency within the statutory appeal period as required by procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible.
This provision concerns the requirements for filing a judicial review application, and its non-compliance led to the finding of inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C A B.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur du E national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter, les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête, ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. M. A B demande au tribunal administratif d'annuler la décision du directeur du E national des activités privées de sécurité (CNAPS) en date du 14 septembre 2022 refusant de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée, au motif que les mises en cause dont il a fait l'objet révèlent un comportement contraire à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et qu'en conséquence l'attitude de M. A B est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
3. Toutefois, à l'appui de son recours, M. A B, qui, tout en reconnaissant l'existence des mises en cause lui ayant été opposées, se borne à faire état de la situation de précarité personnelle et professionnelle dans laquelle il se trouve, n'invoque aucun moyen, c'est à dire aucun argument juridique, dans le cadre du litige qui l'oppose au directeur du conseil national des activités privées de sécurité. Cette requête, qui n'a été suivie, dans le délai de recours contentieux, d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 08 juillet 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.