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2305017 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Refusal of Security Agent Identity Card

Numéro de cause 2305017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the implicit rejection of their administrative appeal concerning the refusal of a professional identity card as a security agent, alongside a claim for damages against the national council governing private security activities. Given that the court received the case following a transfer from another administrative tribunal, the sole operative consideration was the subsequent filing by the litigant, recorded on July 12, 2024, declaring an unqualified and unconditional withdrawal from the proceedings, which accordingly resulted in an order formally acknowledging this withdrawal pursuant to administrative justice procedural rules.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Refusal of Security Agent Identity Card: Given that the court received the case following a transfer from another administrative tribunal, the sole operative consideration was the subsequent filing by the litigant, recorded on July 12, 2024, declaring an unqualified and unconditional withdrawal from the proceedings, which accordingly resulted in an order formally acknowledging this withdrawal pursuant to administrative justice procedural rules.

Mots-clés

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décisions incidentes agent administratif retrait de la requête production de pièces d'identité procédure en annulation annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the request be recorded.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president to record the withdrawal of the request by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18/04/2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A C.

Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25/01/2023, M. A C demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire daté du 15/12/2022 dirigé contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Est en date du 26/04/2022 lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité ;

- de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 5 000 €, ainsi qu'une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 12 juillet 2024, M. C déclare se désister purement et simplement de la procédure.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Postérieurement à l'introduction de sa demande, le requérant s'est désisté de son recours. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Montreuil, le 05 septembre 2024.

Le président de la 6ème chambre

M. B

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.