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2305017 Généré par l'IA

Real Estate Company Withdraws Suit Against Syndicate Enforcement Order

Numéro de cause 2305017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A real estate civil company filed a request seeking the annulment of an enforcement order issued by an authorized syndicate and claiming costs, but subsequently filed a motion to withdraw its entire claim, which the opposing syndicate accepted; therefore, the court, acting under the authority granted by the code of administrative justice, granted the withdrawal of the case, thereby concluding the proceedings without ruling on the merits of the initial dispute.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Real Estate Company Withdraws Suit Against Syndicate Enforcement Order: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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société immobilière retrait des conclusions civiles autorisation d'exécution annulation civile restitution d'immeuble différend commercial

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis empowering the president to formally record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril et 3 juillet 2023, la société civile immobilière (SCI) Giboulo, représentée par Me Caradeux, demande au tribunal :

1°) d'annuler le titre exécutoire du 20 mars 2023 pris à son encontre par l'association syndicale autorisée (ASA) Logis Desmoulins ;

2°) de mettre à la charge de l'ASA Logis Desmoulins une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 21 décembre 2023, la SCI Giboulo, déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 janvier 2024, l'ASA Logis Desmoulins, représentée par Me Lefèvre, informe le tribunal qu'elle accepte le désistement de la SCI Giboulo.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, la SCI Giboulo a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Giboulo.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Giboulo et à l'association syndicale autorisée Logis Desmoulins.

Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 5 février 2024.

La présidente,

S. RIMEU

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,