Owner v. Prefect: Compelling Police Assistance for Eviction Enforcement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an order compelling the prefect to grant police assistance to enforce a court-ordered eviction of squatters, asserting that the delay jeopardized a pending sale conditional on vacating the premises, which constituted a serious and manifestly illegal breach of property rights due to the prefect's unjustified refusal based on unproven difficulties in rehousing families. The court found that the prefect's refusal to grant police assistance, despite repeated requests and the lack of demonstrable steps toward rehousing occupants despite the owner's urgency linked to a nearing sale deadline, was manifestly illegal and urgent, thus ordering the prefect to provide the necessary force to execute the eviction judgment within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Owner v. Prefect: Compelling Police Assistance for Eviction Enforcement: The court found that the prefect's refusal to grant police assistance, despite repeated requests and the lack of demonstrable steps toward rehousing occupants despite the owner's urgency linked to a nearing sale deadline, was manifestly illegal and urgent, thus ordering the prefect to provide the necessary force to execute the eviction judgment within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the Prefect to provide police assistance to enforce the eviction judgment.
This article was the legal basis invoked by the applicant and applied by the court to order the necessary measures for upholding a fundamental right (the right to property through enforcement of a judicial decision).
The court ordered the State to pay costs to the applicant based on this provision.
This provision was cited in the final order for ordering the payment of costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 et 28 avril 2023, la société civile immobilière GM, représentée par Me Attias, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'immeuble situé 36 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée compte tenu du jugement du 15 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Bobigny ayant ordonné l'expulsion de la société Boulangerie de la Place et de tout occupant de son chef, des nombreuses relances et itératives demandes de concours de la force publique auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis restées infructueuses et dès lors qu'une promesse de vente du 15 novembre 2022, à hauteur de 1 992 000 euros et arrivant à échéance le 15 mai 2023, est soumise à la condition suspensive de libération des lieux ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de propriété dès lors que le préfet ne justifie pas de motifs légitimes pour refuser de lui accorder le concours de la force publique, que l'obligation de relogement des familles invoquée par le préfet, qui a disposé d'un délai de 18 mois pour entamer les démarches de relogement des occupants et ne justifie en avoir entrepris aucune, n'incombe pas au propriétaire des lieux et que seule une enquête sommaire est produite de laquelle ne ressort avec certitude qu'une occupation par une famille au 2ème étage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'en raison de la présence de trois familles avec sept enfants mineurs, ainsi que cela ressort de l'enquête à laquelle il a fait procéder le 16 août 2022, il n'a pu accorder le concours de la force publique, faute de possibilité de prise en charge de ces familles, dont les intérêts doivent du reste être pris en considération dès lors qu'elles avaient signé un contrat de location en toute bonne foi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d'exécution ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 28 avril 2023 à 11h30, en présence de Mme Baali, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, juge des référés ;
- et les observations de Me Attias, pour la société requérante, qui reprend ses écritures et précise que le préfet, tout en ayant pris à l'encontre de la SCI GM en novembre 2022 un arrêté la mettant en demeure de supprimer l'accessibilité au plomb dans les locaux en litige, qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter en raison de la présence des occupants sans titre, n'établit pas avoir entamé une quelconque démarche afin d'assurer le relogement des occupants des logements concernés et que c'est en réalité à la demande des services préfectoraux qu'elle a consenti à suspendre quelques temps l'expulsion des occupants sans titre de son immeuble.
Le clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que la société GM est propriétaire d'un immeuble situé 36 rue Gabriel Péri à Saint-Denis (93200), composé à rez-de-chaussée d'un local commercial et de quatre étages comportant des logements. Cet immeuble a été fait l'objet, le 13 juin 2013, d'un bail commercial en faveur de la société Boulangerie de la Place, renouvelé le 29 juin 2015. A la suite de la sous-location par le preneur des logements situés aux 1er, 2e, 3e et 4e étage, sans avoir appelé le bailleur à concourir à ces contrats, la société GM a assigné la société Boulangerie de la Place devant le tribunal judiciaire de Bobigny qui, par un jugement définitif du 15 juillet 2020, a prononcé la résiliation de ce bail et a ordonné à la société Boulangerie de la Place, ainsi qu'à tous occupants de son chef, de libérer l'immeuble.
Un huissier de justice désigné par la société GM a procédé à une tentative d'expulsion le 3 novembre 2021, qui n'a pas abouti, et a présenté le 9 novembre 2021 une réquisition de la force publique en vue de l'exécution de cette décision de justice. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants du seul local commercial, expulsion qui a été réalisée le 23 février 2022. Après avoir consenti à différer un temps l'expulsion des occupants des logements situés aux 1er, 2e, 3e et 4e étage, la société GM a de nouveau fait requérir le concours de la force publique à compter du 3 juin 2022 et demandé à plusieurs reprises, par la voie de son conseil, par courriers des 11 juillet 2022, 26 septembre 2022, 7 octobre 2022 et 23 novembre 2022, le concours de la force publique afin de libérer les logements des occupants du chef de la société Boulangerie de la Place.
Ayant conclu le 15 novembre 2022 une promesse unilatérale de vente sous la condition suspensive de la libération des lieux par les occupants sans droit ni titre au jour de la vente définitive dont la date limite a été fixée au 15 mai 2023, la société GM demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique afin d'assurer l'exécution complète du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2020 ordonnant l'expulsion du preneur et des occupants de son chef de l'immeuble dont elle est propriétaire.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 de du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".
3. Il incombe à l'autorité administrative d'assurer l'exécution des décisions de justice, en accordant au besoin, le concours de la force publique, pour expulser des occupants sans titre d'un bien. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde. Le juge des référés saisi sur ce fondement peut, s'il estime que cette condition est remplie eu égard aux circonstances particulières invoquées devant lui par le propriétaire, et si le refus de concours est manifestement illégal, enjoindre au préfet d'accorder ce concours dans la mesure où une telle injonction est seule susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. En l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il a fait diligenter une enquête au mois d'août 2022 d'où il ressort que les logements concernés par le jugement d'expulsion du 15 novembre 2020 sont occupés par trois familles avec sept enfants mineurs au total et qu'il n'a dès lors pas accordé le concours de la force publique faute de possibilité de prise en charge de ces familles, qui sont du reste de bonne foi dans la mesure où elles avaient signé un contrat de sous-location avec le preneur de l'immeuble, un travail de relogement devant ainsi être mené.
5. Toutefois, alors que la société GM a réitéré à plusieurs reprises depuis juin 2022 sa demande tendant à obtenir le concours de la force publique, le préfet de la Seine-Saint-Denis se borne à produire un rapport de police du 17 août 2022 d'où il ressort que parmi les sept logements de l'immeuble en cause, deux ne sont pas occupés, deux autres sont occupés par trois adultes au total, deux autres seraient occupés par des familles avec des enfants mineurs selon les dires des voisins, seule l'occupation par une famille avec trois enfants mineurs ayant été constatée à cette occasion. Alors qu'en outre il n'est pas contesté que l'occupation litigieuse fait obstacle à ce que des travaux soient entrepris par le société GM pour mettre un terme au danger constitué par la présence de plomb dans l'un des logements qui serait, d'après le rapport de police susvisé, occupé par une famille, le préfet de la Seine-Saint-Denis, se borne à alléguer ne pas avoir accordé le concours de la force publique faute de possibilité de prise en charge des familles occupant les lieux, sans toutefois établir une quelconque impossibilité de reloger les occupants ni même l'engagement de démarches en vue d'un tel relogement. Ainsi, dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société requérante cherche à obtenir depuis novembre 2021 l'exécution de la décision de justice ordonnant l'expulsion de l'ensemble des occupants sans titre de son bien, qu'elle justifie de l'existence d'un projet de vente en cours dont le succès est subordonné à la libération des lieux dans un certain délai, dont l'expiration est proche, et que le préfet n'a pas donné suite à ses nombreuses démarches, le refus de concours de la force publique opposé à la société GM apparaît manifestement illégal et constitutif d'une situation d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Eu égard à l'ensemble des circonstances particulières de l'espèce, il convient de laisser au préfet de la Seine-Saint-Denis un délai suffisant afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution complète du jugement d'expulsion du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 juillet 2020. Il y a ainsi lieu d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de prêter le concours de la force publique afin d'assurer l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 juillet 2020 ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble situé 36 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société GM d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prêter le concours de la force publique afin d'assurer l'exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 15 juillet 2020 ordonnant l'expulsion des occupants de l'immeuble situé 36 rue Gabriel Péri à Saint-Denis, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat versera à la société GM la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GM, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 avril 2023.
La juge des référés,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.