Legislator Jurisprudence & Législation
2305015 Généré par l'IA

Annulment of Non-Opposition to Pylon Construction Denied Due to Procedural Defect

Numéro de cause 2305015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a municipal decision granting non-opposition to a prior declaration for the construction of a 30-meter lattice pylon, but the Administrative Tribunal of Orléans rejected the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize their filing by providing proof, despite being formally requested to do so, that they had notified their appeal by registered mail with acknowledgment of receipt to the author of the decision and the permit holder within the fifteen-day period mandated by the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment of Non-Opposition to Pylon Construction Denied Due to Procedural Defect: En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. D par une lettre du 16 juin 2024 dont il a accusé réception le 19 juin 2024, M. D n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas justifié avoir transmis son recours, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation contestée, dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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défauts de construction qualité pour recourir contre permis urbanisme recours en annulation en droit de l'Union exceptions procédurales tardives amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible applications by order.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the obligation to notify the administrative appeal, the failure of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2023, M. F D demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 du maire de Poisieux portant non-opposition à la déclaration préalable de la société Cellnex France Infrastructures en vue de la construction d'un pylône treillis de 30 mètres de hauteur avec clôture et armoires techniques.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. "

3. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à M. D par une lettre du 16 juin 2024 dont il a accusé réception le 19 juin 2024, M. D n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, justifié avoir accompli les formalités prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dès lors qu'il n'a pas justifié avoir transmis son recours, à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation contestée, dans le délai de quinze jours imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F D, à Mme E C, à M. A D et à M. et Mme B.

Fait à Orléans, le 16 septembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Denis LACASSAGNE

La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.