Prefect's Duty to Provide Emergency Housing Fulfilled
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought a court order compelling the prefect to provide suitable emergency housing after being recognized as a priority case by the mediation commission. The court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the administrative authority had fulfilled its obligation to rehouse the applicant by offering a T1 type dwelling in a specified location starting October 3, 2023, which satisfies the state's duty under the relevant housing code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Duty to Provide Emergency Housing Fulfilled: The court determined that it was no longer necessary to rule on the request because the administrative authority had fulfilled its obligation to rehouse the applicant by offering a T1 type dwelling in a specified location starting October 3, 2023, which satisfies the state's duty under the relevant housing code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited as the basis for the court's order stating that there is no need to rule on the application.
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Yvelines, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.
Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le requérant est relogé depuis le 3 octobre 2023 dans un logement de type T1 situé 101, avenue Tobrouk à Sartrouville (Yvelines).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte.
Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le montant de cette astreinte est déterminé en fonction du loyer moyen du type de logement considéré comme adapté aux besoins du demandeur par la commission de médiation. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.
Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive. " En vertu des dispositions de l'article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le département des Yvelines, comportant au moins une agglomération ou une partie d'une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence.
3. Il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, que celles-ci fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission sans que n'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur tels que définis par la commission.
4. Lors de sa séance du 21 mars 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Il résulte de l'instruction que M. A est relogé depuis le 3 octobre 2023 dans un logement de type T1 situé 101, avenue Tobrouk à Sartrouville (Yvelines). L'Etat s'étant, de la sorte, acquitté de son obligation, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre chargé du logement.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 18 juillet 2024.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qi concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2305015