Petition for Annulment of Building Permit Rejection Denied for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision rejecting a prior administrative appeal against a building permit, but the administrative court rejected the request via an order because the initial petition, though demanding reconsideration of the permit, was clearly inadmissible. The court reasoned that the petition failed to comply with the requirement under administrative justice rules to attach the contested administrative act—the building permit—and this deficiency was not remedied despite a formal request for regularization, leading to the application of procedural rules permitting the rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B; Petition for Annulment of Building Permit Rejection Denied for Procedural Defect: The court reasoned that the petition failed to comply with the requirement under administrative justice rules to attach the contested administrative act—the building permit—and this deficiency was not remedied despite a formal request for regularization, leading to the application of procedural rules permitting the rejection of manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order rejecting the claim.
This is the procedural order regarding the notification of the decision.
Cited as a basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after a regularization request was ignored.
Cited as a basis for rejecting the claim due to the inoperability of the arguments presented.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. D B, représenté par Me Mamère, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mars 2023 par laquelle le maire de Bry-sur-Marne a rejeté le recours gracieux présenté le 19 février 2023 contre l'arrêté du 19 octobre 2022 délivrant un permis de construire n° PC 0940152200011 à Mme A C autorisant une construction sur un terrain situé 51 chemin de la Montagne à Bry-sur-Marne ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Vu :
- la lettre du 6 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal au conseil de M. D B l'invitant à régulariser la requête ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ".
4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
5. La requête présentée par M. B est dirigée contre une décision du 19 mars 2023 par laquelle le maire de Bry-sur-Marne a rejeté le recours gracieux présenté le 19 février 2023 contre un permis de construire n° PC 0940152200011 délivré le 19 octobre 2022 à Mme A C. Par conséquent, la décision attaquée est ce permis de construire du 19 octobre 2022.
6. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B n'était pas accompagnée de la décision attaquée, comme l'exigent les dispositions précitées de l'article R.412-1 du code de justice administrative. Par courrier adressé sur l'application télérecours le 6 juin 2023, dont il a accusé réception le même jour, le conseil du requérant a été invité à régulariser la requête de M. B dans un délai de quinze jours. En dépit de cette demande de régularisation, le permis de construire du 19 octobre 2022 n'a pas été produit, même après l'expiration du délai qui était imparti, et il n'a pas été justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste.
7. Par ailleurs, pour contester le permis de construire du 19 octobre 2022, M. B se borne à soulever les vices propres du rejet du recours gracieux du 19 mars 2023 relatifs aux moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et du défaut de motivation. Par suite, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
8. . Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Fait à Melun, le 16 février 2024.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,