Withdrawal of Judicial Review Action Over Residency Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the police prefect's decision refusing the renewal of their residency permit and requested an order compelling the prefecture to re-examine the situation and issue a receipt, along with damages. However, the court issued an order granting the litigant's subsequent, pure and simple declaration of withdrawal from the proceeding, noting that the withdrawal superseded the prior request to confirm the continuation of the action following an inquiry under procedural rules concerning the continued interest in the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Judicial Review Action Over Residency Permit Refusal: However, the court issued an order granting the litigant's subsequent, pure and simple declaration of withdrawal from the proceeding, noting that the withdrawal superseded the prior request to confirm the continuation of the action following an inquiry under procedural rules concerning the continued interest in the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gives note of the withdrawal of the application (désistement) as its main order.
This article provides the legal basis allowing the court to formally acknowledge the withdrawal (donner acte des désistements).
This article orders the notification of the present decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 19 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son récépissé et donc de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre aux services préfectoraux de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et donc de le convoquer à la préfecture de police pour la remise d'un récépissé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 27 mars 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. M. A a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité par un courrier du 27 mars 2023 du président de la formation de jugement à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office.
4. Par un acte enregistré le 27 mars 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2023.
Le vice-président de la 5eme section,
L. GROS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.