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2305012 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Case Dismissed for Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2305012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from June 2023 that reclassified them to the second echelon of contractual teaching staff in private agricultural education institutions. The court issued an order based on the applicant's failure to confirm the continuation of their claims when formally requested by the tribunal in March 2024, as mandated by the administrative justice code, which stipulates that failure to provide such confirmation within the specified one-month period results in the applicant being deemed to have withdrawn their entire petition. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Annulment Case Dismissed for Failure to Confirm Claim: The court issued an order based on the applicant's failure to confirm the continuation of their claims when formally requested by the tribunal in March 2024, as mandated by the administrative justice code, which stipulates that failure to provide such confirmation within the specified one-month period results in the applicant being deemed to have withdrawn their entire petition. Therefore, the court formally acknowledged the withdrawal of the request.

Mots-clés

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retrait de la demande délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union objet du litige licenciement ou résiliation de contrat droit à la résolution du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The final order gives formal notice of the withdrawal of Mr. A's appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President of the judgment panel to issue an order giving formal notice of withdrawals.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for considering the appellant to have withdrawn his claims due to lack of confirmation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 par lequel le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a reclassé au deuxième échelon du grade d'enseignant contractuel des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat de 3ème catégorie classé en 2ème catégorie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à M. A le 15 mars 2024 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, M. A a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 15 mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, intervenue le 15 mars 2024, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à M. A pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. A doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Toulouse, le 24 mai 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,