Petitioner v. Territorial Writer Competition Jury on Score Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged the decision of a jury not to declare them eligible for a 2023 internal territorial writer competition, requesting the administrative tribunal to order a supplementary review and correction of their score. The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges generally lack the jurisdiction to review the subjective assessment of candidate skills made by a competition jury, and specifically lack the authority to order the revision of an examination score unless expressly provided for by specific legislation, which was not the case here.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Territorial Writer Competition Jury on Score Review: The court dismissed the request as manifestly inadmissible, reasoning that administrative judges generally lack the jurisdiction to review the subjective assessment of candidate skills made by a competition jury, and specifically lack the authority to order the revision of an examination score unless expressly provided for by specific legislation, which was not the case here.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request because it was manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2023 et le 21 février 2024, Mme B A doit être regardée comme contestant la décision du jury de ne pas la déclarer admissible au concours interne de rédacteur territorial session 2023 et demandant au tribunal de faire procéder à la correction de sa note par une relecture complémentaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen ou à un concours.
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration et notamment ordonner la révision d'une note obtenue à un examen.
4. Ainsi, les conclusions de Mme A sont manifestement irrecevables et sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Orléans, le 9 avril 2024
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.