Passport Renewal Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul the administrative authority's refusal to renew their passport, but the court dismissed the application because the required copy of the contested decision, mandated by procedural rules, was not submitted with the initial filing. Despite receiving a formal request to remedy this deficiency, the petitioner failed to produce the decision within the prescribed time limit, rendering the petition manifestly inadmissible and justifying its rejection under the relevant provisions for non-regularized defective filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 612-1 du code de justice administrative; Passport Renewal Refusal Judicial Review Dismissed for Procedural Deficiency: Despite receiving a formal request to remedy this deficiency, the petitioner failed to produce the decision within the prescribed time limit, rendering the petition manifestly inadmissible and justifying its rejection under the relevant provisions for non-regularized defective filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request (the main ground for the decision).
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by ordinance.
This provision governs the procedure for inviting rectification when inadmissibility is susceptible to being covered.
This provision specifies the requirement for annexing the contested decision, the violation of which led to the procedural issue.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 5 avril 2023 par laquelle la préfecture des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de passeport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la décision dont il demande l'annulation. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation invitant M. A à compléter sa requête et à produire la décision attaquée lui a été adressée par un courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été présenté le 19 avril 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. A n'a pas produit la décision contestée dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 15 novembre 2023.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.