Prefect's Refusal to Issue Refugee Permit in Summary Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a refugee residence permit, citing the expiration of a temporary receipt and the resulting professional and personal prejudice, but the Administrative Judge rejected the request because ordering the definitive issuance of a residence permit falls outside the scope of the provisional measures authorized under the summary proceedings rules, which restrict the judge to ordering only measures that are not definitive, and further denied the request for costs against the State as the State was not the losing party in this context.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A C est rejetée; Prefect's Refusal to Issue Refugee Permit in Summary Proceedings: Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the main request.
This provision was cited by the petitioner as the legal basis for the requested emergency relief (ordering the prefecture to issue a residence permit), even though the court ultimately rejected the substance of the request based on its scope.
This provision governs the allocation of costs, which the petitioner requested be charged to the State (Article 2 of the petition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Khakpour, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour " réfugié " dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil.
Il soutient que :
- la préfecture a manqué à son obligation de délivrer une carte de séjour à un réfugié politique dans le délai imparti depuis le 12 décembre 2022 ;
- l'urgence est constituée par la date d'expiration de son récépissé le 11 juin 2023, ainsi que la perte de chance dans sa carrière professionnelle et sa vie familiale ;
- il est demandé au tribunal d'enjoindre à la préfecture des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour afin de pouvoir continuer une activité et se maintenir en toute régularité sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Et aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 de ce code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
2. Il résulte de ces dispositions que si, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner toute mesure utile lorsque l'urgence le justifie, il ne saurait, sans méconnaître l'article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer une mesure définitive.
3. Le requérant demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que ces conclusions qui visent à obtenir une mesure définitive sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Versailles, le 10 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.