Inmate's Transfer Request Mooted by Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn inmate sought judicial review to annul the interregional prison services director's decision rejecting his request for transfer to a specific detention center for family reasons and to compel his transfer, arguing the decision was made by an incompetent authority, insufficiently reasoned, and an error in assessment due to alleged threats and his partner's residence near the requested facility. The court issued an order dismissing the request because the inmate, in a letter during the proceedings, indicated his desire to withdraw his transfer request to serve the remainder of his sentence at a different center, rendering the core claims for annulment and injunction moot under the rules allowing the court to rule on requests that no longer present issues other than costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er : La requête de M. C... est rejetée; Inmate's Transfer Request Mooted by Withdrawal: The court issued an order dismissing the request because the inmate, in a letter during the proceedings, indicated his desire to withdraw his transfer request to serve the remainder of his sentence at a different center, rendering the core claims for annulment and injunction moot under the rules allowing the court to rule on requests that no longer present issues other than costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision was cited as the legal basis for the President to rule by order, specifically concerning the finding that there is no longer any need to rule on the merits of the case (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
This provision was cited regarding the decision not to order the State to pay a sum to the counsel.
Although not citing a specific legal article as the ground for rejection, the dispositive explicitly rejects the claim, which implies a procedural disposal (no longer any need to rule) based on the preceding reasoning, but no specific *substantive* provision is cited in this order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 19 décembre 2023, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. C....
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. B... C..., représenté par la SCP Themis Avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er aout 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand Ouest a rejeté sa demande de transfert vers la maison d’arrêt de Besançon pour rapprochement familial et l’a maintenu au centre pénitentiaire du Havre ;
2°) d’enjoindre au directeur des services pénitentiaires d’ordonner son transfert vers la maison d’arrêt de Besançon dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La requête est recevable dès lors que la décision affecte ses droits fondamentaux en l’empêchant de recevoir des visites de sa compagne ;
la décision attaquée est illégale en raison de l’incompétence de son auteur ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que « M. A... » est menacé par d’autres détenus, et que sa compagne réside à Besançon soit très loin de son lieu d’incarcération.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus de transfert constitue une mesure d’ordre intérieur insusceptible de recours ;
Il soutient à titre subsidiaire que :
l’auteur de la décision était compétent pour la prendre ;
la décision est suffisamment motivée ;
la décision n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
M. C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés individuelles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Il ressort d’un courrier du 23 avril 2024 adressé par le requérant au greffe du centre pénitentiaire d’Argentan, et transmis par le ministre à l’appui de son mémoire en défense, que M. C... a indiqué souhaiter se désister de sa demande de transfert pour exécuter le reliquat de sa peine au centre pénitentiaire d’Argentan. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet en cours d’instance, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C..., à Me Ciaudo, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Rouen, le 7 novembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.