Residency Permit Issuance Following Withdrawal and Legal Fees Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an implicit rejection of a residency permit application and requested an order compelling the prefect to issue a ten-year certificate of residence or re-examine the request, along with the reimbursement of legal fees. The court issued an order granting the party's subsequent notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims because the prefect had issued the requested certificate after the initial filing. Furthermore, the court ordered the State to pay the requesting party's counsel a sum for legal expenses under the provisions concerning legal aid, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by state aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Issuance Following Withdrawal and Legal Fees Award: The court issued an order granting the party's subsequent notice of withdrawal regarding the annulment and injunction claims because the prefect had issued the requested certificate after the initial filing. Furthermore, the court ordered the State to pay the requesting party's counsel a sum for legal expenses under the provisions concerning legal aid, contingent upon the counsel waiving the portion of the fee covered by state aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the payment of attorney fees (honoraires) by the State in cases involving legal aid, as explicitly cited in Article 2 of the dispositive.
This provision allows the President of the judging panel to rule by order on requests where only the allocation of costs or fees remains at issue, justifying the procedural mechanism used.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 20 octobre 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cauchon-Riondet, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction dès lors que le préfet des Bouches-du-Rhône lui a délivré le certificat de résidence sollicité le 3 octobre 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.
Article 2 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Agnès Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Le président de la 3ème chambre,
signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,