Withdrawal of Claim Regarding Municipal Decision on Relay Antenna Installation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn action was brought seeking the annulment of a municipal decision not to oppose a prior declaration for the installation of a relay antenna, along with a claim for legal costs. The court noted that the plaintiffs subsequently filed a memorandum on March 19, 2024, explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. Consequently, the tribunal granted the withdrawal of the request, exercising its authority under the administrative justice code to formalize such desistance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim Regarding Municipal Decision on Relay Antenna Installation: The court noted that the plaintiffs subsequently filed a memorandum on March 19, 2024, explicitly and unconditionally withdrawing their entire claim. Consequently, the tribunal granted the withdrawal of the request, exercising its authority under the administrative justice code to formalize such desistance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicants' withdrawal of their appeal.
This article authorizes the President of the chamber to rule by order on the acknowledgment of withdrawal (désistement).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. D C, M. F E, M. A B et l'association Comité écologique ariégeois, représentés par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Daumazan-sur-Arize ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 009 105 23 A 0008 déposée par la SAS Hivory en vue de l'installation d'une antenne relais sur un terrain sis chemin de Rougère ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Daumazan-sur-Arize la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2024, les requérants déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C, M. E, M. B et de l'association Comité écologique ariégeois.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à M. F E, à M. A B, à l'association Comité écologique ariégeois, à la commune de Daumazan-sur-Arize et à la société par actions simplifiée Hivory.
Fait à Toulouse le 22 mars 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
N°2305007