Petitioner v. Minister of the Interior: Driving License Restoration Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the Minister of the Interior to restore his driving license based on the contestation of a traffic violation that resulted in a two-point deduction, which was confirmed by the public prosecutor on October 12, 2021. The administrative tribunal rejected the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate any urgency justifying the immediate restoration of the license, thus leading the judge to dismiss the poorly founded application under the fast-track procedure of Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Minister of the Interior: Driving License Restoration Refusal: The administrative tribunal rejected the request for interim relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to demonstrate any urgency justifying the immediate restoration of the license, thus leading the judge to dismiss the poorly founded application under the fast-track procedure of Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly used this article in the dispositive to reject the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2023, M. A B doit être entendu comme sollicitant du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire.
Il indique avoir contesté une contravention en date du 10 avril 2021 ayant entraîné le retrait de deux points de son permis de conduire devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, résidant au Plessis-Trévise (Val-de-Marne), a saisi le présent tribunal d'une demande tendant à ce que son permis de conduire lui soit restitué dans la mesure où il avait contesté une contravention ayant entraîné le retrait de deux points devant l'officier du ministère public du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis). Il ressort toutefois des pièces du dossier que le retrait de points prononcé à la suite de cette infraction a été confirmé par l'officier du ministère public le 12 octobre 2021.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'espèce, M. B ne justifie en aucune façon de l'urgence qu'il y aurait à se voir restituer son permis de conduire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,