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2305006 Généré par l'IA

Annulment of Mediation Commission Decision on Social Housing Application Refused as Time-Barred

Numéro de cause 2305006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the mediation commission's decision from November 17, 2022, which refused to recognize the priority and urgency of his social housing application, and an order compelling recognition thereof. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on March 8, 2023, well after the two-month statutory appeal period had expired, given that the decision had been duly notified on January 6, 2023, with proper mention of appeal procedures.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment of Mediation Commission Decision on Social Housing Application Refused as Time-Barred: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application was filed on March 8, 2023, well after the two-month statutory appeal period had expired, given that the decision had been duly notified on January 6, 2023, with proper mention of appeal procedures.

Mots-clés

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logement social révocation de l'autorisation d'établissement annulation du contrat délais de recours notification de la décision ordre d'évacuation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final operative order rejecting the applicant's case.

4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible (due to being time-barred).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. Il ressort des pièces du dossier produites par l'intéressé que la décision de la commission de médiation de Paris du 17 novembre 2022 a été notifiée à M. A, à l'adresse qu'il avait indiquée à la commission, le 6 janvier 2023, sous un pli recommandé avec accusé de réception, et qu'elle comportait l'indication des voies et délais de recours. Toutefois, la requête de M. A a été enregistrée le 8 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées. En conséquence, ladite requête est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. La requête de M. A doit donc être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 29/01/2024.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2