Legislator Jurisprudence & Législation
2305004 Généré par l'IA

Denial of Annulment Due to Failure to Regularize Petition

Numéro de cause 2305004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a mediation commission's decision denying the priority and urgency of her application for social housing, but the court dismissed the request because the petitioner failed to regularize her application by specifying the grounds for annulment, despite having received a formal request from the court registry to do so within the allotted time frame, leading the tribunal to reject the petition as manifestly inadmissible under the provisions governing such procedural deficiencies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Denial of Annulment Due to Failure to Regularize Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

Mots-clés

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procédure en annulation retrait de la demande contestation de la radiation révocation de l'autorisation d'établissement nullité du mariage exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article embodies the final order rejecting the applicant's claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision served as the direct legal basis for rejecting the claim as manifestly inadmissible in the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision de la commission de médiation de Paris rejetant son recours visant à faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 14 mars 2023 par le greffe du tribunal, dont elle a accusé réception le 20 mars 2023, Mme B n'a pas, dans le délai qui lui était imparti, compléter sa requête afin de préciser les motifs la conduisant à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande présentée à la commission de médiation de Paris. Dans ces conditions, la présente requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024.

Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2305004/4-3