Legislator Jurisprudence & Législation
2305004 Généré par l'IA

Third-Party Opposition to Administrative Cost Allocation Rejected Due to Prior Presence

Numéro de cause 2305004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a third-party opposition against a prior administrative tribunal judgment that allocated costs to the State, contingent upon the opponent waiving a portion of those costs, but the court rejected the opposition as manifestly inadmissible because the third-party opponent was present at the hearing that led to the original judgment, thereby failing to meet the statutory requirement that a third-party opponent must neither have been present nor regularly called in the underlying proceedings and must demonstrate prejudice to their rights.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Me Le Gars est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Third-Party Opposition to Administrative Cost Allocation Rejected Due to Prior Presence: Il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une tierce opposition doit n'avoir été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé à l'instance et doit justifier d'un droit auquel le jugement a préjudicié. En l'espèce, Me Le Gars n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice, dès lors qu'il était présent à l'audience. Par suite, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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procédure d'opposition condition légale frais administratifs répartition des frais réclamation administrative préalable droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Me Le Gars est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request based on the President's power to rule by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Me Jean-Marc Le Gars forme tierce opposition à l'encontre du jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice qui, au titre des frais liés au litige, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à son profit, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une tierce opposition doit n'avoir été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé à l'instance et doit justifier d'un droit auquel le jugement a préjudicié. En l'espèce, Me Le Gars n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice, dès lors qu'il était présent à l'audience. Par suite, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Me Le Gars est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Le Gars.

Fait à Nice, le 13 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.