Third-Party Opposition to Administrative Cost Allocation Rejected Due to Prior Presence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a third-party opposition against a prior administrative tribunal judgment that allocated costs to the State, contingent upon the opponent waiving a portion of those costs, but the court rejected the opposition as manifestly inadmissible because the third-party opponent was present at the hearing that led to the original judgment, thereby failing to meet the statutory requirement that a third-party opponent must neither have been present nor regularly called in the underlying proceedings and must demonstrate prejudice to their rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 832-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Me Le Gars est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Third-Party Opposition to Administrative Cost Allocation Rejected Due to Prior Presence: Il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une tierce opposition doit n'avoir été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé à l'instance et doit justifier d'un droit auquel le jugement a préjudicié. En l'espèce, Me Le Gars n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice, dès lors qu'il était présent à l'audience. Par suite, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the request.
The court applied this article to reject the manifestly inadmissible request based on the President's power to rule by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Me Jean-Marc Le Gars forme tierce opposition à l'encontre du jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice qui, au titre des frais liés au litige, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros à son profit, sous réserve pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ".
3. Il résulte des dispositions précitées que l'auteur d'une tierce opposition doit n'avoir été ni présent, ni représenté, ni régulièrement appelé à l'instance et doit justifier d'un droit auquel le jugement a préjudicié. En l'espèce, Me Le Gars n'est pas recevable à former tierce opposition contre le jugement du 5 octobre 2023 rendu dans l'instance enregistrée sous le n°2106050 par le tribunal administratif de Nice, dès lors qu'il était présent à l'audience. Par suite, la présente requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Me Le Gars est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Le Gars.
Fait à Nice, le 13 octobre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.