Claimant v. Prefectural Orders on Transfer and Residence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of prefectoral orders dated May 24, 2023, concerning his transfer to Italian authorities and his assignment to residence, which were simultaneously notified on May 24, 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition was filed on May 29, 2023, well beyond the non-extendable forty-eight-hour deadline for contesting a transfer decision coupled with an assignment to residence, as stipulated by the combined provisions of the relevant administrative justice and foreign residency codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3-1 du code de justice administrative, articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative; Claimant v. Prefectural Orders on Transfer and Residence: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the petition was filed on May 29, 2023, well beyond the non-extendable forty-eight-hour deadline for contesting a transfer decision coupled with an assignment to residence, as stipulated by the combined provisions of the relevant administrative justice and foreign residency codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility (tardiness).
Cited in conjunction with procedural rules establishing the 48-hour deadline which was missed.
Cited in conjunction with procedural rules establishing the 48-hour deadline which was missed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités italiennes ainsi que l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable au présent litige en application de l'article R. 777-3-9 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ". Selon les termes de l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative : " () II Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence () ". Enfin, aux termes de l'article R. 777-3-2 du même code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés contestés du 24 mai 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert de M. B aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de 45 jours ont été simultanément notifiés à l'intéressé le 24 mai 2023 à, respectivement, 9h21 et 9h20. Par suite, n'ayant été enregistrée au greffe du Tribunal que le 29 mai 2023 à 9h54, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures visé aux dispositions combinées des articles L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 777-3-1 du code de justice administrative, qui n'est susceptible d'aucune prorogation, la requête de M. B est tardive. Cette irrecevabilité manifeste n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance et la requête doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O.R.D.O.N.N.E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B.
Copie en sera adressée au au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille le 30 mai 2023.
Le magistrat désigné,
signé
C. DYEVRE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier