Departmental Decision Annulment for Retroactive RSA Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a departmental decision denying retroactive eligibility for the active solidarity income (RSA) dating back to July 1, 2019, and to compel payment from that date, despite having only submitted the application on June 1, 2022; the court rejected the application, relying on the provision that RSA is granted only from the date of application filing, concluding that the claimed entry date into the country was irrelevant and the claim was based on facts manifestly incapable of supporting the request, justifying dismissal under the applicable administrative justice procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental Decision Annulment for Retroactive RSA Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the claim because it was deemed to only include facts manifestly incapable of supporting it.
This provision was cited to explain that the relevant starting date for RSA eligibility is the date of application, not the date of entry into France, supporting the ultimate rejection of the claim.
This provision was cited by the applicant in the claim, but it is NOT cited in the dispositive orders (Articles 1, 2, 3). Therefore, it is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, M. A B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de la Haute-Savoie refusant de l'admettre au bénéfice du revenu de solidarité active à compter du 1er juillet 2019 ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Savoie de liquider ses droits au revenu de solidarité active avec effet au 1er juillet 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Savoie une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : " Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active le 1er juin 2022. S'il indique être entré en France à la date du 26 juin 2019, date de son entrée en France, cette circonstance est sans incidence sur l'application de l'article L. 262-18 du code de l'aide sociale et des familles. Par suite, sa requête doit être regardée comme n'étant assortie que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Borges de Deus Correia.
Fait à Grenoble, le 12 février 2024.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.