Claimant Withdraws Part of Overpayment Challenge; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental decision affirming an overpayment of active solidarity income amounting to €11,352.66; however, after the agency rectified the overpayment down to €3,661.84, the claimant consented to this reduction and effectively withdrew the request for annulment concerning the excess amount, leading the court, pursuant to its discretionary power regarding matters without further legal questions besides costs, to formally record the partial withdrawal and rule that there was no longer any need to rule on the annulment of the original decision insofar as it concerned the amount exceeding the newly established debt, while rejecting the claimant's request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Withdraws Part of Overpayment Challenge; Costs Denied: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to state that there is no longer reason to rule on the annulment conclusions regarding the amount exceeding 3,661.84 euros due to the settlement.
Cited in the order to reject the conclusions for costs presented by the applicant.
Cited in the order to reject the conclusions for costs presented by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ardèche a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 352,66 euros.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 février 2024, M. B demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer ;
2°) à titre susbsidiaire, d'annuler la décision du 20 avril 2023 par laquelle le conseil départemental de l'Ardèche a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 352,66 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour Me Bouhalassa de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le conseil départemental de l'Ardèche, conclut :
1°) à titre principal, au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir que la créance litigieuse a été rectifiée et est désormais d'un montant de 3 661,84 euros ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 15 novembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a procédé à la rectification de l'indu litigieux en le ramenant à un montant de 3 661,84 euros. M. B, qui déclare dans le dernier état de ses écritures ne pas contester cette somme et conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer doit être regardé comme se désistant dans cette mesure de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans ces conditions, les conclusions de la requête relatives à l'annulation de la décision du 20 avril 2023 sont devenues sans objet en tant qu'elles portent sur une somme excédant 3 661,84 euros et il y a lieu de constater, en application du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. ¨B du désistement des conclusions de sa requête en tant qu'elles portent sur un indu de 3 661,84 euros.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B en tant qu'elles portent sur une somme excédant 3 661,84 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l'Ardèche et à la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche.
Fait à Lyon le 30 avril 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
V. VACCARO-PLANCHET
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,