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2304998 Généré par l'IA

Repatriated Person Compensation Review Moots Claim

Numéro de cause 2304998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a decision that awarded a specific sum for harm sustained as a repatriated person from Algeria, requesting an increase in that amount. The court issued an order declaring there was no longer a need to rule on the request because the relevant commission subsequently issued a rectifying decision, increasing the compensation awarded to the petitioner to a higher sum based on the evidence presented, thus satisfying the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Repatriated Person Compensation Review Moots Claim: The court issued an order declaring there was no longer a need to rule on the request because the relevant commission subsequently issued a rectifying decision, increasing the compensation awarded to the petitioner to a higher sum based on the evidence presented, thus satisfying the initial claim.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen des motifs d'asile régime d’indemnisation rapatriement restitution de prestations indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

This order dictates that there is no need to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judicial panel to issue an order noting that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision n° 2023/5990 du 14 septembre 2023 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, en tant qu'elle lui a alloué une somme de 6 000 euros, afin que le montant de cette somme soit augmenté.

Par mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que, par une décision rectificative n° 2024/11107 du 21 novembre 2024 le montant de la somme allouée à la requérante a été porté à 11 000 euros en tenant compte des éléments produits.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Le montant de la somme allouée à Mme B ayant été porté à 11 000 euros en conséquence des éléments produits au débat par celle-ci par décision n° 2024/11107 du 21 novembre 2024 de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'Office national des combattants et victimes de guerre.

Fait à Nice, le 13 janvier 2025.

Le président de la 4ième chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.

N°2304998