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2304998 Généré par l'IA

Administrative Appeal Grant Retroactive Award and Cost Allocation

Numéro de cause 2304998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting his mandatory prior administrative appeal against a refusal to grant an energy transition grant and requested payment of the grant, but the administrative court declared that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction claims because the agency subsequently reversed its decision and granted the requested subsidy of 8,000 euros on January 17, 2024, thus withdrawing the prior implicit rejection. Nevertheless, the court ordered the agency, as the losing party concerning the costs, to pay the petitioner 1,000 euros pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Grant Retroactive Award and Cost Allocation: Nevertheless, the court ordered the agency, as the losing party concerning the costs, to pay the petitioner 1,000 euros pursuant to the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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frais administratifs répartition des frais subvention annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité avance de frais impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used as the basis for the President to order that there is no longer any need to rule on the annulment and injunction claims due to a non-suit situation.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for ordering the ANAH to pay the sum of 1,000 euros to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er août 2023 et un mémoire du 30 novembre 2023, M. B, représenté par Me Boisis, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 3 mars 2023 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a implicitement rejeté son recours préalable obligatoire à l'encontre de la décision du 24 octobre 2022 lui ayant refusé l'attribution d'une subvention au titre de la prime de transition énergétique ;

2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la prime de transition énergétique dans un délai d'un mois à compter du jugement ;

3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 mars 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Par une ordonnance du 27 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.".

2. M. B a demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur le logement situé à La Motte-Servolex et dont il est propriétaire. Par une décision du 24 octobre 2022, l'Agence nationale de l'habitat a refusé de lui attribuer la subvention demandée. M. B a déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, dont l'agence a accusé réception le 3 janvier 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'agence sur ce recours, et il demande l'annulation.

3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'Agence nationale de l'habitat a réexaminé le recours administratif préalable obligatoire introduit par M. B et, par une décision du 17 janvier 2024, a décidé de lui octroyer une subvention de 8 000 euros au titre de la prime de transition énergétique. Cette décision a nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite rejetant son recours administratif préalable obligatoire. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête.

4. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat, partie perdante, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 :L'Agence nationale de l'habitat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat.

Copie en sera adressée pour information à la SAS Bat Energie.

Fait à Grenoble, le 16 avril 2024.

Le président,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.