Application for Annulment of Rejection of Low-Polluting Vehicle Aid Based on Emissions Limit Exceeded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the decision by the President-Director General of the Payment Services Agency (ASP) rejecting their application for aid to acquire a low-polluting vehicle, arguing they relied on information from the ASP and a local authority, which led them to borrow funds and scrap their old car. The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant did not effectively contest the stated ground for refusal—that the acquired vehicle exceeded the regulatory limit for $\text{CO}_2$ emissions ($\text{109 g/km}$ versus the $\text{104 g/km}$ threshold)—and that the arguments regarding reliance on external advice and financial hardship constituted inoperative grounds under the relevant administrative justice code provisions, justifying rejection via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Application for Annulment of Rejection of Low-Polluting Vehicle Aid Based on Emissions Limit Exceeded: The court dismissed the application by order, reasoning that the applicant did not effectively contest the stated ground for refusal—that the acquired vehicle exceeded the regulatory limit for $\text{CO}_2$ emissions ($\text{109 g/km}$ versus the $\text{104 g/km}$ threshold)—and that the arguments regarding reliance on external advice and financial hardship constituted inoperative grounds under the relevant administrative justice code provisions, justifying rejection via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application by order based on this provision because the claims presented only included inoperative arguments.
This article formally rejects the application of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 août 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 mars 2023, par laquelle le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande d'aide à l'acquisition ou à la location d'un véhicule peu polluant, et la décision de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que :
- pour pouvoir effectuer sa demande de prime à la conversion, il a dû emprunter de l'argent à des proches et mettre son ancien véhicule, qui fonctionnait encore bien, à la casse ;
- il s'est rapproché des services de l'ASP, qui lui ont affirmé qu'il pouvait se fier aux informations figurant sur leur site ; il s'est également fondé sur les informations fournies par Toulouse Métropole ; rien ne pouvait lui laisser penser que sa demande serait rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. M. A a présenté une demande d'aide à l'acquisition d'un véhicule peu polluant. Par une décision du 23 mars 2023, le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement (ASP) a rejeté sa demande au motif que le véhicule acquis, dont les émissions de dioxyde de carbone étaient égales à 109 grammes par kilomètre, n'était pas éligible à l'aide, le seuil étant fixé à 104 grammes par kilomètre. M. A ne conteste pas que son véhicule ne respecte pas le seuil fixé par la réglementation en vigueur du code de l'énergie et ne remet pas utilement en cause le motif de refus qui lui a été opposé par l'ASP en faisant valoir qu'il a dû emprunter de l'argent à des proches et mettre son ancien véhicule, qui fonctionnait encore bien, à la casse, et qu'il s'est rapproché des services de l'ASP et de Toulouse Métropole pour constituer son dossier. Ainsi, la requête de M. A, qui n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte que des moyens inopérants. M. A n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 17 août 2023. Par suite, celle-ci peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 4 janvier 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
V. Poupineau
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef :