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2304998 Généré par l'IA

Rejection of Emergency Order for Residence Permit Issuance Due to Lack of Characterized Urgency

Numéro de cause 2304998
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for an emergency order under Article L. 521-2 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a residence permit as the parent of a French child, was rejected because the applicant failed to justify a situation of "characterized urgency" requiring intervention within forty-eight hours; although the applicant asserted that the implicit refusal endangered the education and safety of her young children and infringed upon fundamental rights, the court determined that the presented facts were insufficient to meet the stringent urgency standard required for this summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Emergency Order for Residence Permit Issuance Due to Lack of Characterized Urgency: 521-2 of the administrative justice code, compelling the prefect to issue a residence permit as the parent of a French child, was rejected because the applicant failed to justify a situation of "characterized urgency" requiring intervention within forty-eight hours; although the applicant asserted that the implicit refusal endangered the education and safety of her young children and infringed upon fundamental rights, the court determined that the presented facts were insufficient to meet the stringent urgency standard required for this summary proceeding.

Mots-clés

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défaut d'urgence autorisations de séjour ordonnance de nécessité procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this provision to dismiss the request by way of an order without full adversarial proceedings because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request was dismissed because the applicant failed to justify the urgent character required by this provision for the judge to order necessary measures to safeguard a fundamental freedom.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2023, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français.

Elle soutient que :

Sur la condition d'urgence :

- le refus de délivrance d'un titre de séjour met en danger l'éducation et la sécurité de ses enfants âgés de 5 et 2 ans ;

Sur l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :

- le refus implicite de délivrance d'un titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa liberté d'aller et venir et au droit d'éduquer ses enfants ;

- cette atteinte est illégale car elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à la sauvegarde d'une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. À l'appui de sa requête, Mme A, qui se borne à soutenir que le refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui aurait implicitement été opposé par le préfet de l'Hérault, suite au dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 25 avril 2023, met en danger l'éducation et la sécurité de ses enfants âgés de 5 et 2 ans, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 31 août 2023.

Le juge des référés,

Jérôme Charvin

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 31 août 2023

Le greffier,

D. Martinier

N°2304998