Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Provide Valid Address After Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling her immediate departure from the national territory, setting a destination country, and imposing a one-year ban on re-entry; however, the court ruled there was no need to rule on the merits because the litigant, who was detained at the time of filing, was released from the administrative detention center without informing the tribunal of a valid address for procedural follow-up, thereby invoking the provision allowing the designated judge to issue an order stating there is no longer a need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 776-15; Case Dismissed Due to Litigant's Failure to Provide Valid Address After Release: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the request.
This article provides the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order, specifically mentioning the possibility to rule that there is no need to proceed on a claim (non-lieu à statuer).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de un an.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). Il peut, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Madame B, retenue au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne) à la date de l'introduction de sa requête, en a été libérée sans informer le tribunal d'une adresse à laquelle pourrait lui être présentée la suite de la procédure engagée. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Madame B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Le vice-président,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°23049982