Municipality Refusal to Oppose Building Permit Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought the annulment of a municipality's decision not to oppose a prior declaration for a roof extension and terrace creation, arguing the project infringed upon their peaceful enjoyment of their residences and that they lacked necessary project information. The court dismissed the petition via ordinance, reasoning that the asserted grounds concerning peaceful enjoyment and information disclosure relate to private law rights, which are not examined during the administrative review of urban planning authorizations; such authorizations are granted subject to third-party rights, meaning these specific challenges must be pursued in civil courts, rendering the legal means advanced in the administrative challenge inoperative under Article A. 424-8 of the Urban Planning Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C et de Mme B est rejetée; Municipality Refusal to Oppose Building Permit Challenge Dismissed: The court dismissed the petition via ordinance, reasoning that the asserted grounds concerning peaceful enjoyment and information disclosure relate to private law rights, which are not examined during the administrative review of urban planning authorizations; such authorizations are granted subject to third-party rights, meaning these specific challenges must be pursued in civil courts, rendering the legal means advanced in the administrative challenge inoperative under Article A. 424-8 of the Urban Planning Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order contains the final decision to reject the claim.
This provision authorizes the rejection of the request by ordinance due to inoperative claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, Mme D C et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision de non-opposition du maire de la commune de Puteaux à la déclaration préalable n°DP 92062 22 00130 relative à une surélévation de toiture et à une création de terrasse accessible au 1 rue Cartault à Puteaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".
3. Si les requérantes contestent le projet autorisé par le maire de la commune de Puteaux en faisant valoir, d'une part, qu'il porte atteinte à la jouissance paisible de leurs résidences principales et, d'autre part, qu'elles n'ont pas disposé des informations nécessaires à la compréhension de ce projet, de tels moyen, qui ne relèvent pas des règles d'urbanisme, sont inopérants dès lors que les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers. Par suite, la requête peut être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et à Mme A B.
Fait à Cergy, le 21 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304996